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Précisions relatives au fonctionnement et à l’organisation des sociétés coopératives agricoles

Affaires - Sociétés et groupements
25/10/2016
Un décret du 18 octobre 2016, publié au Journal officiel du 20 octobre, précise la procédure de radiation des associés coopérateurs des sociétés coopératives agricoles et les modalités de convocation de l’assemblée générale extraordinaire par le Haut Conseil de la coopération agricole.
Le décret n° 2016-1401 du 18 octobre 2016 est pris pour l’application de l’article 13 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et des articles 25 et 45 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Il introduit la procédure de radiation des associés coopérateurs des sociétés coopératives agricoles. Ainsi, lorsqu’un associé coopérateur n’a plus d’activité avec la coopérative ou l’union, pendant une durée fixée par les statuts, il peut être radié selon des modalités prévues par les statuts (C. rur., art. R. 522-8-1, nouv.). L’associé coopérateur radié bénéficie du remboursement de ses parts sociales dans les conditions prévues à l’article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime, après déduction des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions disposent d’un délai de 18 mois, à compter de la clôture de l’exercice en cours à la date de publication de l’arrêté du ministre chargé de l’agriculture portant approbation des modifications des modèles de statuts pour se mettre en conformité avec ces dispositions (D. n° 2016-1401, 18 oct. 2016, art. 10).
Le décret précise également le rôle du conseil d’administration de ces sociétés et de leurs unions (C. rur., art. R. 524-6 et s., mod. par D. n° 2016-1401, préc., art. 5).

En outre, s’agissant des sociétés coopératives agricoles qui répondent à la définition des microentreprises ou des petites entreprises, les dispositions du Code de commerce relatives à l'allégement de la publicité des comptes annuels sont applicables (C. com., art. R. 123-111-1). Ainsi, lorsqu’il s’agit de microentreprises qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuels ou de petites entreprises qui choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes de résultat, les sociétés coopératives agricoles doivent joindre aux documents comptables une déclaration de confidentialité des comptes annuels ou du compte de résultat établie conformément à un modèle établi par arrêté du garde des Sceaux (C. rur., art. R. 524-22-3, nouv. ; voir Arr. min. 30 mai 2016, NOR : JUSC1608534A, JO 10 juin, pour un modèle de déclaration de confidentialité du compte de résultat).

Enfin, le décret précise les modalités de convocation de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) par le Haut Conseil de la coopération agricole, c’est-à-dire en cas de défaillance des administrateurs des membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou de violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, ou encore de méconnaissance des intérêts de la société (C. rur., art. R. 525-6 et s., mod. par D. n° 2016-1401, préc., art. 6).

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er décembre 2016.

Pour plus de développements sur les sociétés coopératives agricoles, voir Le Lamy Sociétés commerciales 2016, n°5396 et suivants.
 
Source : Actualités du droit