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Arrêt de l'exécution provisoire en référé : monopole d'assistance de l'avocat

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
11/01/2017
Aucune disposition propre à la juridiction du premier président ne prévoit de dérogation susceptible de faire échec au monopole d'assistance de l'avocat devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, tel que prévu par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971. Si l'article R. 1453-2 du Code du travail dans sa version résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 permet aux défenseurs syndicaux d'assister un salarié devant une juridiction sociale, de telles dispositions ne sauraient s'appliquer devant le premier président lequel est une juridiction autonome distincte d'une juridiction sociale. C'est dès lors à bon droit, que l'employeur soulève l'impossibilité  pour un représentant syndical d'assister le salarié dans le cadre d'une instance tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision d'un conseil de prud'hommes. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour d'appel de Riom, rendu le 8 décembre 2016.

Dans cette affaire, le premier président avait à juger d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance condamnant notamment l'employeur au versement d'une indemnité à son salarié, statuant dès lors en référé. Une telle procédure est introduite selon les règles de droit commun du référé par voie d'assignation, soit à une audience habituelle, soit en cas d'urgence d'heure à heure. Elle constitue une instance autonome, distincte de l'instance au fond de l'appel, dans laquelle ni l'assistance, ni la représentation ne sont obligatoires. Pour autant, un représentant syndical n'est pas habilité à représenter un salarié dans une telle procédure ; cette dernière n'échappant pas au monopole judiciaire de l'auxiliaire de justice, par application du droit commun de la représentation et par non applicabilité du décret du 20 mai 2016.
Source : Actualités du droit