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Précisions de la Cour de cassation à propos de la définition de la "renonciation"

Affaires - Assurance
Civil - Contrat
09/02/2017
La renonciation à un droit est un acte unilatéral qui n'exige pas l'existence de concessions réciproques. Telle est la précision fournie par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 2 février 2017 en matière d'assurances.
 
En l'espèce, une SCI avait fait assurer à compter du 1er septembre 2009 auprès de la société A (l'assureur), par l'intermédiaire de son courtier d'assurances, et de l'agent général de l'assureur, un ensemble immobilier dont elle était propriétaire, qui avait été détruit dans un incendie qui s'était déclaré le 2 septembre 2011. Après avoir signé, le 6 décembre 2011, une lettre d'acceptation du règlement par l'assureur d'une indemnité totale de 963 526 euros HT appliquant une limite contractuelle de garantie, puis une quittance du 26 janvier 2012 subrogeant celui-ci dans ses droits à hauteur de cette somme, la SCI avait assigné le courtier, ainsi que l'assureur et l'agent général de l'assureur, en indemnisation de son préjudice résultant de la perte de chance de souscrire un contrat ne prévoyant pas de limitation contractuelle de garantie.
 
Pour dire que l'assureur ne pouvait invoquer une renonciation de la SCI à se prévaloir à son égard de l'inopposabilité de la clause de limitation de garantie, la cour d'appel de Nancy avait retenu qu'il se prévalait de la "lettre d'acceptation" du 6 décembre 2011 par laquelle la SCI avait accepté la proposition d'indemnisation à concurrence de 963 526 euros et de la quittance subrogative du 24 janvier 2012 dans laquelle celle-ci "déclare A quitte et déchargé de toute obligation consécutive à ce sinistre", mais que ces actes, qui ne prévoyaient aucune concession de sa part, ne constituaient pas une transaction et n'entraînaient donc pas renonciation de la SCI à toute contestation ultérieure au paiement d'une indemnité supplémentaire (CA Nancy, 11 janv. 2016, n° 14/02474).
 
A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, censure la décision, au visa de l'article 1234 ancien du Code civil.


Par Anne-Lise Lonné-Clément

 
Source : Actualités du droit