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Durée ferme du mandat du liquidateur amiable

Affaires - Sociétés et groupements
17/05/2016
Le liquidateur amiable d'une société, même désigné pour la durée de la liquidation, conformément aux statuts auxquels se réfère la décision de justice qui le nomme, ne peut, sauf renouvellement régulier, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l'article L. 237-21 du Code de commerce.
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mai 2016 (sur le fait que, à défaut de durée prévue dans la désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, par les associés, les fonctions du liquidateur prennent fin à l'expiration du délai de trois ans prévu par la loi., cf. Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-15.368, FS-D et Cass. com., 18 janv. 2011, n° 10-11.624, F-D).

En l'espèce une société (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 24 octobre 2000. Sur proposition de l'administrateur judiciaire, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 10 janvier 2001. Le liquidateur amiable de la débitrice, désigné par ordonnance du 25 octobre 2008, a assigné, le 21 janvier 2010, l'administrateur en responsabilité civile, lequel a opposé à cette demande la nullité des actes de procédure accomplis par le liquidateur plus de trois ans après sa nomination. Par un premier arrêt, du 20 février 2014 (CA Bourges, 20 févr. 2014, n° 12/01392), la Cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état et, par un second arrêt du 12 juin 2014 (CA Bourges, 12 juin 2014, n° 12/01392), elle a rejeté la demande d'annulation formée par l'administrateur. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts.

Pour rejeter la demande de nullité des actes de procédure effectués au nom de la société débitrice après le 25 octobre 2011, l'arrêt du 12 juin 2014 retient que les statuts, auxquels se réfère l'ordonnance de désignation du liquidateur amiable, stipulent expressément que la durée de son mandat est celle de la liquidation, excluant ainsi l'application de l'article L. 237-21 du Code de commerce. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel, au visa dudit article L. 237-21.
Source : Actualités du droit