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Plateforme en ligne : ce que prévoit le projet de loi anti-fraude

Tech&droit - Données
28/09/2018
Le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude a été voté le 26 septembre dernier en séance publique à l’Assemblée nationale. L’occasion de revenir sur ce qui est envisagé pour les plateformes en ligne.
 
L’Assemblée nationale, a en effet adopté à une grande majorité (497 scrutins favorables) ce projet de loi visant à lutter contre la fraude fiscale (TA AN n° 103, 2017-2018, projet de loi relatif à la lutte contre la fraude). Un de ces articles était consacré aux plateformes en ligne : l’article 4.

La fiscalité des revenus issus des plateformes : quel changement ?
L’actuel article 1649 quater A bis du Code général des impôts impose aux plateformes en ligne de transmettre à l’administration les informations dont elles disposent sur les revenus générés par leurs utilisateurs et ce, de manière automatique (L. de fin. rect. n° 2016-1918, 29 déc. 2016, JO 30 déc. 2016, art. 24).
Cette disposition sera abrogée, le gouvernement envisageant un dispositif plus précis à l’article 4.
Ce dernier ne vise pas à rendre imposable les revenus issus des plateformes.
La députée Émilie Cariou, rapporteure à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, explique ainsi que : « Cet article 4 porte sur des obligations déclaratives pour les plateformes, qui permettront de mieux identifier ceux qui cherchent à éviter l’impôt. Ainsi, ce qui est aujourd’hui imposable, comme la location meublée, le restera dans les mêmes conditions, et ce qui est aujourd’hui exonéré, comme les revenus tirés du covoiturage ou de la vente de biens d’occasion entre particuliers, le restera ».

De plus, le champ de cette obligation a été restreint. Les ventes entre particuliers de biens exonérés par nature (CGI, art. 150 UA) en sont exclues : celles relatives « aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles » et « aux meubles, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € ». Les plateformes de covoiturage et du partage de frais ou encore de vente de biens particuliers ne sont pas concernées.
Une dispense  va également être prévue, selon le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, pour les transactions dont le montant est inférieur à 3 000 euros (amendement n° 307, sous-amendement n° 309).
 
Les députés sont également revenus sur plusieurs points de l’article réécrit par le Sénat (TA Sénat, n° 133, 2017-2018, art. 4). Il s’agit pour la rapporteure du texte « d’assurer au dispositif un équilibre entre la nécessité pour l’administration de disposer d’informations fiables et le souci de ne pas faire peser sur les plateformes une charge disproportionnée » (Rapp. AN, projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, 25 juill. 2018).

D’une part, l’Assemblée rétablit la définition d’une plateforme telle qu’elle a été prévue par le projet de loi arrêté par le gouvernement (amendement n° CF189) : « L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme met en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service est tenue » (TA AN n° 172, 2017-2018, art. 4, al. 1).

D’autre part, l’amendement qui proposait de limiter leur champ aux seules transactions dont l’opérateur a eu connaissance, a été adopté par les parlementaires (amendement n° CF191).

Par ailleurs, désormais, il n’est plus question pour les plateformes d’informer l’autorité fiscale de certains points, à savoir la catégorie d’imposition des revenus perçus par les utilisateurs (amendement n° 195) et l’éventuelle exonération fiscale perçus par ce dernier (amendement n° CF196).

La déconstruction du projet du Sénat
Le Sénat avait proposé d’adjoindre à l’article 4 du projet de loi, plusieurs articles (TA Sénat, n° 113, 2017-2018, art. 4 bis, art 4 ter, 4 quinquies, 4 sexies) :
  • Plusieurs amendements ont proposé la suppression de l’article 4 bis qui prévoyait un abattement sur les revenus perçus sur une plateforme respectant les obligations de déclaration. (amendement n° CF201, amendement n° CF26, amendement n° CF77). Ils ont été adoptés.
  • L’article 4 ter qui imposait une obligation solidaire a également été supprimé, par amendement (amendement n° CF173). Il visait à tenir les plateformes en ligne solidairement responsable du paiement de la TVA non acquittée par un utilisateur résident en France ou opérant sur le territoire national. Cette solidarité devait jouer dès lors qu’une mise en demeure de la plateforme a été effectuée et restée infructueuse.
  • L’article 4 quater, qui prévoyait la possibilité de collecter la TVA par les plateformes en ligne, a connu le même destin (amendement n° CF171).
  • Tout comme l’article 4 quinquies qui prévoyait la possibilité pour l’administration de reporter sur une filiale française, les amendes de la société mère, lorsqu’elle ne respecte pas ce droit à communication (amendement n° CF172).
Le gouvernement ayant enclenché la procédure accélérée sur ce texte, le projet de loi va être examiné en commission mixte paritaire…
 
Source : Actualités du droit