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Formalités nécessaires à la mise en place des sûretés : le notaire doit veiller à leur accomplissement

Civil - Sûretés
10/01/2019
Le notaire, tenu d’assurer l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir, doit, sauf s’il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l’exécution. Ainsi statue la Cour de cassation le 9 janvier 2019.

Dans cette espèce, suivant acte reçu le 20 novembre 2003 par un notaire, deux personnes avaient acquis un ensemble immobilier, en indivision pour la nue-propriété, à concurrence respectivement de 38 % et 62 %, et en tontine pour l’usufruit. L’un des acquéreurs, artisan, avait financé l’acquisition de sa part au moyen d’un prêt consenti par une banque, aux droits de laquelle venait une autre banque (la banque), et garanti par un privilège de prêteur de deniers. Ce privilège avait été inscrit par le notaire sur la seule quote-part de l’artisan. Celui-ci a été placé en liquidation judiciaire et, après avoir déclaré sa créance, la banque a assigné, d’une part, les deux acquéreurs en partage de l’indivision existant sur l’immeuble, et d’autre part, le notaire en responsabilité et indemnisation.

Pour rejeter la demande de la banque dirigée contre le notaire, la cour d’appel avait relevé que l’acte du 20 novembre 2003 prévoyait l’inscription du privilège de prêteur de deniers sur l’entier immeuble et précisait que le second acquéreur était informé que l’inscription prise contre l’artisan portait sur la totalité du bien. Elle avait donc retenu que la publicité foncière est destinée à l’information des tiers et à leur rendre opposables les conventions portant sur les droits réels et les sûretés et que, dès lors, le caractère restrictif de l’inscription litigieuse, tenant aux règles issues du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, est sans incidence sur les droits que la banque tient du titre.

La Haute juridiction en déduit qu’en statuant ainsi, alors que, du fait de l’inscription du privilège de prêteur de deniers sur la seule part de l’artisan acquéreur, la banque avait, à l’égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, de sorte qu’elle ne pouvait exercer son droit de poursuite sur l’immeuble indivis, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Elle censure donc l’arrêt d’appel, au visa des articles 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble les articles 815-17, 2377 et 2379, alinéa 1er, du même code.

Par Marie Le Guerroué

Source : Actualités du droit