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La subordination du recours en cassation à l’exécution de la décision ne permet pas son exécution forcée

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
11/01/2019
Le 28 décembre 2018, le Conseil d'État juge que la mesure subordonnant l’exercice du recours en cassation à la justification de l’exécution de la décision juridictionnelle contestée ne constitue ni ne permet une exécution forcée de cette décision, et ne méconnaît pas les règles du droit public international.

Les dispositions des articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du Code de procédure civile ouvrent la faculté au premier président de la Cour de cassation ou à son délégué, sur demande du défendeur, de subordonner l'exercice du recours en cassation à la justification de l'exécution de la décision juridictionnelle contestée ; une telle mesure ne constitue ni ne permet, par elle-même, une exécution forcée de cette décision juridictionnelle.

Il en résulte que, le moyen tiré de ce que ces dispositions litigieuses méconnaîtraient les règles coutumières du droit public international relatives à l'immunité d'exécution, dont s'inspirent notamment les stipulations des articles 18 et 24 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens et qui prémunissent les États d'une telle exécution forcée à leur encontre, ne peut qu'être écarté.

Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d’État rendu le 28 décembre 2018.

Demande irrecevable

En l’espèce, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 mars et 27 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, l'État d'Ukraine a demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation des articles 1009-1, 1009-2 et 1009-3 du Code de procédure civile, en tant que ces dispositions, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, prévoient que l'exécution d'une condamnation résultant d'une sentence arbitrale rendue en matière internationale peut faire l'objet d'une procédure de radiation du pourvoi à l'encontre d'un État étranger en dépit de l'immunité d'exécution dont bénéficie cet État étranger.

Sous l’énoncé du principe susvisé, le Conseil d’État, relevant par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'abrogation attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, retient que l'État d'Ukraine n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

Par Aziber Seïd Algadi

Source : Actualités du droit