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Loi PACTE : les sanctions pénales applicables aux PSAN et aux ICO

Tech&droit - Blockchain
23/05/2019
La loi PACTE vient de paraître au Journal officiel. Ses articles 85 et 86 accompagnent la mise en place des obligations propres aux émetteurs d’une initial coin offerings (ICOs) et aux prestataires de service sur actifs numériques (PSAN) de sanctions pénales. État des lieux du dispositif.
Le dispositif pénal prévu concerne à la fois les ICOs et les PSAN. En pratique, est créée dans le Code monétaire et financier une section 4, dans le chapitre III du titre VII du Livre V sur les prestataires de services, contenant les articles L. 572-23 à L. 572-27.
 
Le cadre pénal prévu en cas de violation de ces obligations par un PSAN
PSAN soumis à enregistrement auprès de l’AMF et non-déclaration des modifications affectant le respect de leurs obligations. – : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers » (C. mon. et fin., art. L. 572-23).
 
Non-respect de l’obligation d’enregistrement.- – « Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54-10-4 » (C. mon. et fin., art. L. 572-23).
 
PSAN soumis à enregistrement auprès de l’AMF et non-coopération avec l’AMF. – « Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts » (C. mon. et fin., art. L. 572-24).
 
Collaboration entre les autorités judiciaires et l’ACPR. – « Les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24 » (C. mon. et fin., art. L. 572-25). Il s’agit ici de la possibilité pour les autorités judiciaires saisies de poursuites relatives à des infractions prévues aux articles L. 571-3 à L. 571-9 et L. 571-14 à L. 571-16 de demander, en tout état de la procédure, à l'ACPR tous avis et informations utiles.
 
Diffusion d’informations trompeuses. – « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 » (C. mon. et fin., art. L. 572-26).
 
L’encadrement pénal des émetteurs de jetons
Diffusion d’informations trompeuses. – « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 » (C. mon. et fin., art. L. 572-26).
Source : Actualités du droit