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Expérimentation des véhicules autonomes : une nouvelle étape franchie avec la loi PACTE

Transport - Route
Tech&droit - Objets connectés
23/05/2019
Que prévoit exactement l’article 125 de la loi PACTE qui élargit le champ de l’expérimentation des véhicules autonomes ? Le point.
Libérer les expérimentations de nos entreprises. Tel est le titre ambitieux de la sous-section 2, qui comprend l’article 125 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (JO 23 mai), ancien article 43 dans les versions antérieures du projet de loi, modifiant le régime de l’expérimentation des véhicules autonomes (Véhicule autonome : l’approche sandbox de la loi PACTE, Actualités du droit, 21 juin 2018).
 
Un article qui a deux objectifs :
  • élargir le champ des expérimentations, avec pour objectif de permettre de passer un nouveau palier dans les tests techniques des véhicules autonomes sur les routes françaises ; la première phase d’expérimentations (2014-2017) visait à valider des briques technologiques en situation réelle (de la fin 2014 à la fin 2017, 51 décisions d’autorisation de délivrance exceptionnelle de certificats d’immatriculation « W garage » dans le cadre d’expérimentation de véhicules à délégation de conduite ont été délivrées, ce qui correspond à près de 100 000 km parcourus au total) ; cette nouvelle étape est, pour sa part, destinée à permettre une approche plus globale, à travers une diversification des cas d’usages et ce, sur l’ensemble des territoires (urbains, péri-urbains comme ruraux) ;  
  • mieux identifier les enjeux, notamment en terme de responsabilité : comme le souligne l’étude d’impact, « L’objectif de la présente mesure est d’élargir le champ des expérimentations aux situations d’inattention ou d’absence de conducteurs et aux engins de livraison urbaine automatisés, et d’arrêter les régimes de responsabilité en l’absence de conducteur afin d’offrir aux expérimentations des règles identifiées en matière de sécurité routière et de poursuivre ces expérimentations » (Projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, Étude d’impact, p. 423).
Concrètement, l’article 125 de la loi PACTE modifie l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 (JO 5 août) : 
  • Conditions de délivrance d’une autorisation d’expérimentation : « La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l’expérimentation.
La délivrance de l’autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l’absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu’un conducteur situé à l’extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l’expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d’effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route » (Ord. n° 2016-1057, 3 août 2016, art. 1er, tel que modifié par l’article 125 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO 23 mai) ; 
  • Conditions de circulation des véhicules à délégation de conduite sur les voies réservées aux transports collectifs – nécessité de deux avis conformes :  « La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l’avis conforme de l’autorité de police de la circulation concernée et de l’autorité organisatrice des transports » (Ord. n° 2016-1057, 3 août 2016, art. 1er-1, tel que modifié par l’article 125 de laloi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO 23 mai) ;  
  • Conditions d’application du Code de la route : « Le premier alinéa de l’article L. 121-1 du Code de la route n’est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu’il a activé conformément à ses conditions d’utilisation, est en fonctionnement et l’informe en temps réel être en état d’observer les conditions de circulation et d’exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.
Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l’issue d’un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l’autorisation d’expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d’utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l’expérimentation, n’étaient pas ou plus remplies » (Ord. n° 2016-1057, 3 août 2016, art. 2-1, tel que modifié par l’article 125 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO 23 mai) ;
 
  • Paiement des amendes et indemnisation des victimes d’accidents : une indemnisation envisagée uniquement via le fondement du  délit d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus par les articles 221-6-1222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal : «  Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2-1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l’autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité de la personne prévus aux articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du Code pénal lorsqu’il est établi une faute au sens de l’article 121-3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite ».
     
    Partant, dans l’hypothèse d’un fonctionnement activé et correct du système de délégation de conduite, seul pourra être déclaré pénalement responsable le titulaire de l’autorisation d’expérimentation, à l’exclusion donc du conducteur qui a activé le dispositif de délégation de conduite.
Ce que le législateur attend de ces expérimentations
L’élargissement des expérimentations devrait permettre de/d’ :
– d’évaluer les enjeux critiques de circulation, de régulation des flux et de supervision pour alimenter un référentiel d’analyse de sécurité des parcours
– d’évaluer les comportements des conducteurs professionnels et les éventuelles évolutions possibles des métiers de chauffeurs d’autre part ;
– de porter une attention particulière aux transitions (délégation et reprise de contrôle), aux fonctionnalités des interfaces homme-machine et au suivi de l’attention du conducteur pour évaluer la dynamique d’apprentissage des fonctionnalités par les conducteurs ;
– de contribuer à l’évaluation de l’impact sur la consommation de carburant ;
– l’évaluation de la perception du temps passé en mode de conduite délégué, et, partant, aux choix de déplacement et de mode de transport ;
– des évaluations conjointes des véhicules et de l’infrastructure, y compris par l’expérimentation d’équipements de la route encore non-homologués ;
– de préfigurer l’élaboration d’un référentiel d’adéquation des infrastructures, y compris de leur signalisation, à la conduite autonome ;
– de définir des référentiels partagés définissant les amers de localisation, de tester l’adéquation des jeux de données cartographiques et d’expérimenter une plateforme d’intégration, de fusion et de redistribution en temps réel de données géographiques de sources multiples ;
– de développer l’automatisation dans le domaine de la logistique urbaine
(Projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, Étude d’impact, p. 423).
 
Un décret en Conseil d’État est prévu. Il devra préciser :
- les conditions de délivrance de l’autorisation à laquelle sera soumise chaque expérimentation
- les modalités de sa mise en œuvre ;
- les modalités d’information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation de conduite (Ord. n° 2016-1057, 3 août 2016, art. 3, tel que modifié par l’article 125 de laloi n° 2019-486 du 22 mai 2019, JO 23 mai).
Source : Actualités du droit