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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
18/11/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 12 novembre 2019.
Contrat de vente de voyage – résiliation – voyage de substitution
 « Selon l’arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2018), que, le 2 février 2011, Monsieur X (l’acheteur) a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée (le vendeur), pour la période du 26 juillet au 16 août 2011, moyennant le prix de 16 380 euros ; que, la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d’un séjour en Egypte du 26 juillet au 13 août 2011, son prix ayant été fixé à 16 393,88 euros, après une réduction et un avoir d’un montant total de 8 155 euros ; qu’à l’issue de ce voyage, l’acheteur a assigné le vendeur en indemnisation, en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du Code du tourisme
Mais selon l'article L. 211-14 du Code du tourisme, dans sa version issue de la loi no 2009-888 du 22 juillet 2009, lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui est restituée, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre ; que l'article R. 211-10 du même Code, dans sa version issue du décret n 2009-16 o 50 du 23 décembre 2009, dispose que, dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, que l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées, que l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date, et que les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur ;
Et ayant retenu que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l’arrêt énonce, à bon droit, qu’il ne peut réclamer à ce dernier l’indemnité prévue au premier alinéa de l’article R. 211-10 du Code du tourisme ; qu’ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d’acceptation d’un voyage de substitution, la cour d’appel n’avait pas à caractériser la volonté de l’acheteur de renoncer à celle-ci ; qu’enfin, ayant relevé que l’acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu’il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ; que le moyen n’est pas fondé »
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.203, P+B+I*


Contrat de vente de voyage – résiliation – voyage de substitution
 « Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 juin 2018), que, le
2 février 2011, Monsieur (l'acheteur) a réservé un séjour au Maroc pour quatre personnes organisé par la société Club Méditerranée (le vendeur), pour la période du 26 juillet au 16 août 2011, moyennant le prix de 16 380 euros intégralement réglé ; que, la veille du départ, le vendeur a annulé ce séjour et un contrat de substitution a été conclu en vue d'un séjour en Egypte du 26 juillet au 13 août 2011, son prix ayant été fixé à 16 310 euros, après une réduction et un avoir d'un montant total de 8 155 euros ; qu'à l'issue de ce voyage, l'acheteur a assigné le vendeur en indemnisation, en se prévalant des articles L. 211-14 et R. 211-10 du Code du tourisme
(...) Et ayant retenu que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution proposé par le vendeur, l'arrêt énonce, à bon droit, qu'il ne peut réclamer à ce dernier l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article R. 211-10 du Code du tourisme ; qu'ensuite, cette indemnité étant exclue en cas d'acceptation d'un voyage de substitution, la cour d'appel n'avait pas à caractériser la volonté de l'acheteur de renoncer à celle-ci ; qu'enfin, ayant relevé que l'acheteur avait accepté le voyage de substitution avec un départ à la même date que le voyage initialement prévu, elle en a justement déduit qu'il avait renoncé à se prévaloir du délai contractuel de réflexion ; que le moyen n'est pas fondé »
Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.204, P+B+I*

  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 18 décembre 2019
 
 
 
 
Source : Actualités du droit