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La semaine du droit bancaire

Affaires - Banque et finance
02/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit bancaire, la semaine du 25 novembre 2019.
Chèque – irrégularité – deux bénéficiaires – consentement
« Selon l'arrêt attaqué, que M. X, associé de la société Stell Holding, a souscrit par l'intermédiaire de M. Y, agent général de la société Mutuelles du Mans assurances vie (la société MMA Vie), des contrats d'assurance vie afin de constituer une garantie financière au bénéfice de sociétés de travail temporaire dont le capital était détenu par la société Stell Holding ; que cette société, qui était titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque tirée), a établi cinq chèques à l'ordre de la société MMA Vie qui ont été encaissés à son profit par M. Y sur un compte personnel ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque présentatrice) ; que M. X et la société Stell Holding ont assigné la société MMA Vie en qualité de mandante de M. Y en remboursement des sommes détournées par ce dernier ; que la société MMA Vie a recherché la responsabilité de la banque présentatrice et de la banque tirée ;
 
Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ;
Si la juxtaposition du nom de deux bénéficiaires sur un chèque ne constitue pas, en elle-même, une anomalie apparente, la banque présentatrice est cependant tenue, lors de la remise d'un chèque portant une telle mention par l'un des deux bénéficiaires pour encaissement à son seul profit, de s'assurer du consentement de l'autre, sauf circonstances particulières lui permettant de tenir un tel consentement pour acquis ;
Pour condamner la banque présentatrice à garantir la société MMA Vie à concurrence de la moitié des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que cette banque a commis une faute en procédant à l'encaissement des chèques litigieux à la demande d'un seul des deux bénéficiaires sans s'enquérir de l'accord de l'autre ;
 
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque présentatrice ne pouvait pas considérer que M. Y, agent général de la société MMA Vie, avait reçu mandat de celle-ci pour l'encaissement des cotisations et, en conséquence, tenir pour acquis, lors de la présentation de chèques portant les noms de ces deux bénéficiaires, le consentement de la seconde à leur encaissement sur le compte du premier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Cass. com., 27 nov. 2019, n°18-11.439 et n°18-12.427, P+B *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit