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Spécialisation des cours d’appel : quelles matières sont concernées par l’expérimentation ?

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
13/12/2019
Grâce à un décret du 11 décembre 2019, on connaît désormais les matières visées par l’expérimentation portant sur les cours d’appel spécialisées.  
L’article 106 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la possibilité d'expérimenter, dans deux régions, pour une durée de 3 ans, la spécialisation de cours d'appel dans des matières civiles (L. n° 2019-222, 23 mars 2019, JO 24 mars).
 
Une liste des matières civiles concernées
Ce décret dresse une liste précise des matières qui feront l’objet de cette spécialisation. Les cours spécialement désignées connaîtront seules, sur le ressort de plusieurs cours d'appel d'une même région : 
– des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux droits d'enregistrement et assimilés ;
des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du Code de commerce ;
– des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la cession ou au nantissement de créance professionnelle fondées sur les articles L. 313-23 à L. 313-29-2 du Code monétaire et financier ;
des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au billet à ordre fondées sur les articles L. 512-1 à L. 512-8 du Code de commerce ;
des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du Code civil ;
des recours contre les décisions des juridictions de première instance fondées sur les dispositions du livre VI du Code de commerce et des actions fondées sur les dispositions du chapitre premier du titre V du livre III du Code rural et de la pêche maritime ;
des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives aux litiges relevant de l'exécution d'un contrat de transport de marchandises ;
 des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à la responsabilité médicale ;
des recours contre les décisions des juridictions de première instance relatives à des demandes en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial ;
 des recours contre les actions en paiement, en garantie et en responsabilité liées à une opération de construction immobilière ;
– des recours contre les actions en contestation des décisions des assemblées générales et celles relatives aux copropriétés en difficulté relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
  des recours contre les décisions rendues par les tribunaux paritaires des baux ruraux.
 
Les objectifs du rapport d’évaluation
Désigné par arrêté du garde des Sceaux, un comité de pilotage aura pour mission le suivi de l’expérimentation. Outre l’accompagnement des cours désignées, il veillera à ce que les personnes concernées par l’expérimentation soient informées, consultées ou associées.

Comme le prévoit l’article 106 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, six mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport procédant à son évaluation. Sa réalisation sera confiée à un comité d’évaluation. Feront partie de ce comité :
des magistrats et des fonctionnaires qui auront pris part à l’expérimentation ainsi qu’à son suivi ;
 des personnes n’ayant pas participé à l’expérimentation ni assuré son suivi. 
 
Ce rapport devra notamment :
  indiquer le nombre d'affaires dont les cours spécialement désignées ont été saisies pendant la durée de l'expérimentation, pour chacune des matières civiles entrant dans le champ de l'expérimentation ;
 apprécier les résultats de l'expérimentation au regard des objectifs d'amélioration de la qualité des décisions rendues et des délais de jugement, et du bon accès à la justice ;
 évaluer les incidences de l'expérimentation sur le fonctionnement et l'organisation des cours;
 apprécier les conditions de déroulement de l'expérimentation, au regard notamment de la représentativité de l'échantillon, du caractère suffisant du délai, de l'appui apporté aux acteurs de l'expérimentation, de la collecte des données permettant d'assurer un bilan qualitatif et quantitatif de l'expérimentation ainsi que de l'information ou de l'association des catégories de personnes concernées par les mesures expérimentées ;
– mentionner, le cas échéant, les difficultés rencontrées par les cours spécialement désignées ainsi que des propositions destinées à y remédier.

Enfin il est précisé qu’« au vu de ce rapport le ministre chargé de la justice propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin ».

Ces dispositions sont applicables, conformément aux conditions prévues par le 2° de l'article 106 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, aux instances introduites à compter du 14 décembre 2019.
 
Source : Actualités du droit