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Calcul de l’intérêt conventionnel sur la base d’une année lombarde : nullité de la clause d’intérêt ?

Affaires - Banque et finance
22/07/2019
La clause d’un contrat de prêt calculant l’intérêt conventionnel sur la base, non pas de l’année civile, mais d’une année de trois cent soixante jours – année lombarde – n’encourt pas la nullité lorsque son application ne vient pas au détriment des emprunteurs.
En l’espèce, une banque a consenti deux prêts immobiliers à des époux, le taux conventionnel du premier prêt ayant été renégocié suivant offre d’avenant émise le 7 mars 2016. Les emprunteurs ont assigné la banque en annulation des clauses stipulant l’intérêt conventionnel de chacun des prêts.

Considérant que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que la référence à une année de trois cent soixante jours avait une incidence sur le calcul des intérêts, la cour d’appel a rejeté leur demande.

Les emprunteurs se sont alors pourvus en cassation soutenant que l’intérêt conventionnel doit, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. Selon eux, la cour d’appel après avoir relevé, concernant l’avenant au premier prêt, qu’il existait un différentiel de 9 centimes en défaveur des emprunteurs, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l’article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à la date des contrats de prêt litigieux.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi. Selon la Haute juridiction, « la cour d’appel, ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, [...] a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ».

Avec cette solution, la première chambre civile de la Cour de cassation semble venir nuancer celle adoptée dans son arrêt de principe du 19 juin 2013 (Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-16.651, Bull. civ. I, n° 132) dans lequel elle avait énoncé, en application combinée des mêmes textes, que « le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile ». Elle avait confirmé sa décision dans un arrêt du 17 juin 2015 (Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-14.326, Bull. civ. I, n° 149).

Pour plus de détails sur l'année lombarde se reporter au numéro 3448 de l’édition 2019 du Lamy droit du financement.
Source : Actualités du droit