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LOM et « responsabilité »

Affaires - Assurance
Civil - Responsabilité
03/01/2020
La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités annonce de prochaines ordonnances sur la responsabilité des véhicules autonomes et véhicules connectés, et précise celle des cycles à pédalage assisté.
 
Véhicules autonomes et véhicules connectés
La loi du 24 décembre 2019, dite « LOM », autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance :
  • avant fin 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi « afin d'adapter la législation, notamment le Code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé, notamment en définissant le régime de responsabilité applicable. Il peut être prévu à ce titre d'imposer la fourniture d'une information ou d'une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules » (L., art. 31) ;
  • avant fin 2020, toute mesure relevant du domaine de la loi « afin de rendre accessibles, en cas d'accident de la route, les données des dispositifs d'enregistrement de données d'accident et les données d'état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l'accident aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu'aux organismes chargés de l'enquête technique et de l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 du Code des transports » (L., art. 32).
Véhicules à deux ou trois roues : cycles à pédalage assisté
Le Code des transports est complété d’une section intitulée « Les véhicules motorisés à deux ou trois roues », comprenant deux articles.
Le nouvel article L. 3123-2 prévoit que « Les entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle, pour assurer leur transport ainsi que celui de leurs bagages, des cycles à pédalage assisté conduits par le propriétaire ou son préposé doivent disposer :
1° d'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
2° de conducteurs répondant à une condition d'honorabilité professionnelle et justifiant d'une aptitude à la conduite sur la voie publique ;
3° d'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes ».
Il est suivi de l’article L. 3123-2 selon lequel « Les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement peuvent, après avis de l'autorité organisatrice de la mobilité concernée, soumettre les services de transport par cycles à pédalage assisté à des prescriptions particulières, en vue de s'assurer du respect par les entreprises mettant à disposition ces cycles des conditions prévues à l'article L. 3123-2 » (L., art. 43).
Un décret d’application fixera plus précisément ces nouvelles dispositions (C. transp., art. L. 3123-3).
Source : Actualités du droit