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LOM et véhicules autonomes : modifications en vue du Code des transports et de la responsabilité civile

Tech&droit - Objets connectés
06/01/2020
La loi d’orientation des mobilités qui a été publiée au Journal officiel du 26 décembre 2019 autorise le gouvernement à prendre une ordonnance pour adapter certains pans de la loi. L’objectif : réviser certains articles de codes pour mieux encadrer la circulation des véhicules autonomes.
Pour accompagner le développement des véhicules automatisés ou autonomes, qui se caractérise par l’augmentation progressive du nombre de fonctions de conduite déléguées et la multiplication des expérimentations, une nouvelle étape vient d’être franchie avec la loi d’orientation des mobilités, dite LOM. Pour Elisabeth Borne, « cet article vise à s’assurer que la France prenne de l’avance dans le domaine des véhicules autonomes qui constituent une filière d’avenir ».

L’enjeu est en effet important : « Aujourd’hui, la France est, tout comme l’Union européenne, partie à la convention de Vienne, qui impose d’avoir un conducteur responsable dans chaque véhicule, rappelle Elisabeth Borne. De leur côté, la Chine et les États-Unis ne sont pas parties de ce type de conventions, et expérimentent bien plus librement qu’on ne peut le faire en Europe. La France plaide donc pour une modification de la convention de Vienne » (TA AN n° 1974 A0, 6 juin 2019, compte rendu des débats).
 
Les apports de la loi PACTE pour les véhicules autonomes
– L’article 125 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises permet de nouvelles expérimentations en diversifiant les cas d’usage et clarifie le régime de responsabilité pénale en cas d’accident pendant les expérimentations ;
– le décret d’application de cet article est toujours attendu
v. Expérimentation des véhicules autonomes : une nouvelle étape franchie avec la loi PACTE, Actualités du droit, 23 mai 2019
 
Comme le souligne l’étude d’impact, « Un horizon clair d’élaboration du cadre législatif et réglementaire doit être affiché pour orienter les stratégies et investissements des acteurs, tant publics que privés » (L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, étude d’impact).  
 
Rappelons que lors des débats sur la loi PACTE, la question de la responsabilité avait déjà été largement évoquée. La rapporteure, Marie Lebec, avait alors tenu à souligner que « le déploiement commercial des véhicules autonomes requiert de définir plus précisément le cadre juridique qui devra s’y appliquer en matière d’assurance. Mais cela relève plutôt de la loi d’orientation sur les mobilités ; (ce projet de loi PACTE) ne traite que des expérimentations ». Ce qu’il faut donc retenir, avait poursuivi la députée, c’est que « la responsabilité est d’ailleurs assez clairement définie dans (ce) texte : soit le conducteur n’a pas activé le système de délégation de conduite et il est responsable, soit ce système est activé, et le responsable est alors le titulaire de l’autorisation. Or la victime ne peut pas savoir si ce système était activé ! Mieux vaut donc s’en tenir au régime usuel de la responsabilité civile », dans lequel la responsabilité n’a pas à être démontrée par la victime. L’objectif est, en effet, d’indemniser rapidement cette dernière, avant même de rechercher la responsabilité.
 
En pratique, l’article 12 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (JO 26 déc.) habilite le gouvernement à avoir recours à une ordonnance pour prendre « toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’adapter la législation ». Sont concrètement concernées, certaines dispositions :
  • du Code de la route, au cas de la circulation sur la voie publique de véhicules terrestres à moteur dont les fonctions de conduite sont, dans des conditions, notamment de temps, de lieu et de circulation, prédéfinies, déléguées partiellement ou totalement à un système de conduite automatisé ;
  • portant sur le régime de responsabilité.
Le texte d’habilitation prévoit également la possibilité « d’imposer la fourniture d’une information ou d’une formation appropriée, préalablement à la mise à disposition des véhicules à délégation de conduite, lors de la vente ou de la location de tels véhicules ».
 
Précisons, enfin, que « les règles relatives à la circulation sur les voies publiques de véhicules autonomes, que le présent article habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance, ne pourront entrer en vigueur qu’après la révision de la Convention de Vienne » (L. n° 2019-1428, 24 déc. 2019, étude d’impact). Le délai d’habilitation de deux ans tient donc compte de la nécessité de réviser cette convention internationale.  Quant au projet de loi de ratification de cette ordonnance, il devra être déposé assez rapidement, à savoir dans les trois mois suivant la publication de cette ordonnance.
Source : Actualités du droit