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La semaine du droit de l’immatériel

Affaires - Immatériel
13/01/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit de l’immatériel, la semaine du 6 janvier 2020.
Diffamation publique – débat d’intérêt général
« M. X et la société X ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris M. Y, directeur de la publication de l’hebdomadaire Le Canard enchaîné, en qualité de prévenu, et la société éditrice de ce journal, en qualité de civilement responsable, à la suite de la publication, le 25 septembre 2013, d’un article intitulé "Des notes de la CIA et de la DGSE annoncent un coup d'État à Conakry" et sous-titré "Les troubles pourraient être déclenchés dès la semaine prochaine", article qu’ils estimaient intégralement diffamatoire à leur égard.
L’arrêt qui, confirmant la décision des premiers juges, déclarait nulle la citation a été annulé par la Cour de cassation, qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles.
 
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
L’arrêt attaqué, après avoir rejeté l’exception de nullité de la citation, retient que les propos poursuivis imputent aux parties civiles d'avoir recruté des mercenaires, préparé un coup d'État, organisé une insurrection violente, corrompu le pouvoir en place et déstabilisé le régime guinéen par des moyens illégaux, pour favoriser un parti fictif et protéger leurs intérêts miniers.
L’arrêt reproduit, en les résumant, les déclarations des témoins entendus au titre de l’offre de preuve. Mme Z dit avoir reçu, peu avant les élections en Guinée, d'une source de confiance et dont elle ne révèle pas le nom, deux notes dites blanches, sur l'authenticité desquelles elle n’a pas eu de doute et qu’elle a transmises à M. A. Ce dernier déclare notamment que lui étaient parvenues, d’une source fiable et crédible, ainsi que le lui avaient confirmé les appels téléphoniques passés pour s'assurer que ces notes avaient été établies par les services, des informations, dont il avait vérifié le contenu, sur un probable coup d'État contre le régime du président guinéen, M. B, et ajoute qu'il y avait eu deux morts quelques mois avant les élections. M. C, politologue, qui se trouvait à Conakry au moment des élections de 2013, et M. D, professeur émérite de droit public, qui a connu M. B sur les bancs de l’université, mentionnent le caractère plausible des rumeurs et des informations publiées par l’hebdomadaire.
 
Sur l’offre de preuve, l’arrêt retient que ni les documents produits, soit plusieurs textes, certains en langue anglaise, non traduits, et deux notes dites blanches, qui ne peuvent être rattachées à un quelconque service secret, français ou américain, ni les déclarations des témoins, compte tenu de leur teneur, ne démontrent d'aucune façon l'organisation ni même la participation des parties civiles au coup d'État visant le régime guinéen, et en déduit que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n’est pas rapportée.
Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, les juges énoncent que le sujet de l'article, à savoir la situation à Conakry, était d'actualité, compte tenu de la proximité des élections dans ce pays, de sorte que l'information pouvait paraître légitime, mais que font défaut la prudence nécessaire dans l'expression comme l'absence d'animosité envers les parties civiles, le journaliste s'étant borné à reprendre à son compte, sans aucun recul, la teneur comme les conclusions des deux notes confidentielles précitées, dont l'origine reste ignorée, et qu’il a jeté un doute sur leur réalité, en taisant les investigations qu'il a affirmé avoir entreprises pour les accréditer, de sorte que la base factuelle nécessaire est insuffisante.
 
En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les trois motifs qui suivent. Il lui appartenait, en premier lieu, d’analyser précisément les pièces de l’offre de preuve et les déclarations des témoins entendus à ce titre, également invoquées par le prévenu au soutien de l’exception de bonne foi, afin d’énoncer les faits et circonstances lui permettant de juger si les propos reposaient ou non sur une base factuelle, sans écarter les documents présentés comme des notes blanches au seul motif que le prévenu ne révélait pas par quelles sources il les avait obtenus.
Elle ne pouvait, en deuxième lieu, refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi aux motifs d’un défaut de prudence dans l’expression et d’une animosité personnelle de l’auteur de l’article, alors qu’elle devait apprécier ces critères d'autant moins strictement que, d’une part, elle constatait, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne, que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, d’autre part, il résulte de ce qui précède que son appréciation sur la suffisance de leur base factuelle n’était pas complète.
En troisième lieu, elle ne pouvait déduire l’animosité personnelle du journaliste de sa seule analyse selon laquelle les propos seraient privés de base factuelle et exprimés sans prudence, alors qu’une telle animosité envers la partie civile ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations et du ton sur lequel elles sont formulées, mais n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante à ceux-ci et qu’elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
 
Portée et conséquences de la cassation
Quoique les motifs ci-dessus ne concernent que la bonne foi, l’arrêt cassé prononçant, dans son dispositif, une décision globale sur la culpabilité, celle-ci est intégralement remise en cause, ainsi que les décisions qui en sont la conséquence, sur la peine et les intérêts civils.
Seule la décision distincte sur le rejet de l’exception de nullité n’est pas atteinte par la cassation.».
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-85.620, P+B+I*
 
Logiciel – suppression de lignes d’écritures – systèmes de traitement automatisé de données
« Le 7 décembre 2010, l’administration fiscale a déposé plainte auprès du procureur de la République contre la société Alliance software, qui a conçu et développé un logiciel de gestion à l'usage des pharmacies, et contre la société Alliadis, qui en a assuré la commercialisation, pour cession et mise à disposition sans motif légitime de moyens spécialement adaptés pour commettre une atteinte frauduleuse à un système de traitement automatisé de données.
L’administration fiscale a indiqué avoir découvert, au sein d’officines de pharmacies, que ce logiciel intégrait une fonctionnalité permettant, après saisie d’un mot de passe personnel, de faire disparaître des lignes d'écritures relatives à des ventes payées en espèces, à la condition qu'elles ne soient pas liées à une prescription médicale ou au paiement d'un tiers, avant qu'elles ne soient arrêtées d'un point de vue comptable.
Par ailleurs, une manipulation externe au logiciel, effectuée directement en ligne de commande, permettait de détruire les traces de ces effacements par simple suppression du fichier qui les contient.
Après avoir fait diligenter une enquête préliminaire sur ces faits, le procureur de la République a, par réquisitoire introductif en date du 11 janvier 2014, ouvert une information judiciaire contre personne non dénommée pour les faits d'offre, cession, mise à disposition sans motif légitime de moyens conçus ou spécialement adaptés pour commettre une atteinte à un système de traitement automatisé de données, prévus aux articles 323-3-1 et 323-3 du Code pénal.
Le 24 novembre 2017, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre. Le procureur de la République et l’administration fiscale, partie civile, en ont relevé appel.
 
Pour confirmer l’ordonnance ayant dit n’y avoir lieu à suivre, l’arrêt retient que le logiciel conçu et commercialisé permettait à son acquéreur, propriétaire des données, de faire disparaître des lignes d'écriture relatives à des ventes payées en espèces, avant qu'elles ne soient arrêtées d'un point de vue comptable.
Les juges en déduisent que l’infraction prévue à l’article 323-3-1 du Code pénal ne peut être reprochée aux sociétés Alliance software et Alliadis, dès lors que celles prévues aux articles 323-1 à 323-3 ne peuvent être caractérisées.
En l’état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
En effet, les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3 du Code pénal ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d’accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d’éventuels autres utilisateurs du système. Ainsi, le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-84.755, P+B+I*
 
Diffamation – bonne foi – but légitime – liberté d’expression
« Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de la procédure que M. X, président du conseil départemental de Dordogne, a déposé plainte et s’est constitué partie civile du chef précité, à la suite de la mise en ligne, sur le site internet du quotidien Sud Ouest, du commentaire d’un internaute sous un article intitulé "X veut faire du Périgord une "terre d'excellence environnementale"", commentaire répondant à un précédent message d’un autre internaute, et ainsi rédigé : "On ne peut être que d'accord avec vous. Vous êtes même en dessous de la réalité. Terminal zéro nous oblige même à financer avec notre argent sa famille, bon nombre de ses amis socialistes, etc., etc. Quand les électeurs vont-ils enfin comprendre et élire des gens de la société civile compétents et honnêtes ?" ; que le juge d’instruction a renvoyé devant le tribunal correctionnel M. Y, directeur de la publication du quotidien et de son site internet, en qualité d’auteur, et M. Z, qui avait été identifié comme l’auteur du commentaire incriminé, en qualité de complice ; que le tribunal correctionnel a renvoyé le premier des fins de la poursuite et, après rejet d’une exception de nullité de la citation et requalification, déclaré le second coupable en qualité d’auteur ; que le prévenu et, à titre incident, le ministère public, ont relevé appel de ce jugement ;
 
Vu l'article 567-1-1 du Code de procédure pénale ;
Pour confirmer le jugement sur la requalification, l’arrêt, après avoir rappelé que l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle dispose que le directeur de la publication sera poursuivi comme auteur principal lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public et, qu’à défaut, l'auteur des propos sera poursuivi comme auteur principal, énonce que le directeur de la publication a été relaxé, de sorte que le tribunal a pu condamner en qualité d'auteur principal de l'infraction de diffamation M. Z, initialement poursuivi comme complice en qualité d’auteur dudit message ;
 
En se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits spécifiés et qualifiés dans l'acte de poursuite, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de cette juridiction étant relatives uniquement à la qualification du fait incriminé, d’autre part, l’auteur du propos poursuivi, non pas comme complice de droit commun au sens de l’alinéa 4 de l’article 93-3 précité et des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal, mais en qualité de complice au sens de l’alinéa 3 du premier de ces articles, aux côtés du directeur de la publication poursuivi en qualité d’auteur principal, est, en cas de relaxe de ce dernier, susceptible d’être condamné en qualité d’auteur principal de l’infraction, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
 
Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes ; qu’en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, d'apprécier ces critères d'autant moins strictement qu'ils constatent, en application de ce même texte, tel qu'interprété par la Cour européenne, que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante ;
 
Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable de diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, l'arrêt énonce que, pour prouver sa bonne foi, le prévenu produit des documents qui attestent du fait que M. X cumule plusieurs mandats et fonctions publics et qu'il emploie, ou soutient les candidatures de personnes de sa famille ou qui lui sont politiquement proches, mais qui n'apportent pas la preuve des faits dénoncés dans le message incriminé ; que les juges ajoutent qu’il n’est pas démontré que celui-ci, bref et dépourvu de caractère informatif, poursuive un but légitime, ni qu’il soit exempt de toute animosité personnelle, alors que son auteur, qui a été un adversaire malheureux de la partie civile dans une élection locale antérieure, l’a publié sous un pseudonyme exclusif du débat politique ;  qu’ils retiennent enfin l’absence de prudence dans l’expression d’un message affirmatif et dépourvu de toute nuance ; qu’ils en déduisent que le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu au prévenu ;
 
Mais en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt que le message incriminé, qui s’inscrivait dans le débat d’intérêt général sur l’usage, par les élus, des fonds publics et sur la transparence de la vie politique et poursuivait en conséquence un but légitime, reposait sur une base factuelle suffisante, de sorte que la bonne foi ne pouvait être refusée au prévenu aux motifs du recours par celui-ci à l’anonymat, pourtant fréquent sur le réseau internet, d’une animosité personnelle qui lui était prêtée de ce seul fait, et du ton affirmatif du propos, et alors que ledit propos n’excédait pas les limites admissibles de la liberté d’expression, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ».
Cass. crim., 7 janv. 2020, n°18-85.159, P+B+I *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 13 février 2020
Source : Actualités du droit