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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
02/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 24 février 2020.
Action en paiement – prescription
« Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 2018), la société Hydroc a réalisé trois études en mars 2008 et octobre 2009 pour le compte de la société 2C aménagement, à la suite de trois devis du 14 décembre 2007, acceptés.
Le 4 juin 2010, la société Hydroc a établi trois factures, restées impayées, et, le 2 février 2015, a assigné la société 2C aménagement, qui lui a opposé la prescription de son action en paiement.
 
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
 
Après avoir énoncé que, selon l’article L. 110-4 du Code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans, l’arrêt relève que les prestations dont le paiement est demandé ont été exécutées en mars 2008 et octobre 2009. Il rappelle que l'article L. 441-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, impose au vendeur de délivrer sa facture dès la réalisation de la prestation de service et que, si ce texte prévoit aussi que l'acheteur doit réclamer la facture qui mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée.
En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Hydroc connaissait, dès l’achèvement de ses prestations, les faits lui permettant d’exercer son action en paiement de leur prix, la cour d’appel a exactement retenu que l’action en paiement introduite par cette société le 2 février 2015 était prescrite, peu important la date à laquelle elle avait décidé d’établir sa facture ».
Cass. com., 26 févr. 2020, n°18-25.036, P+B *
 
Contrat de prêt – demande de nullité
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 octobre 2018), que la société CA Consumer finance (la société Consumer), se prévalant de la déchéance d’un prêt consenti à M. et Mme X en 2009, les a assignés courant 2014 devant un tribunal de grande instance en paiement d’une certaine somme ; que M. et Mme X, qui ont constitué avocat, n’ont pas conclu ; qu’un jugement du 20 mai 2015 a accueilli la demande de la société Consumer ; que, courant 2017, M. et Mme X ont assigné la société Consumer devant un tribunal d’instance en paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts à compenser avec les sommes restant dues ; qu’ayant interjeté appel du jugement du tribunal d’instance, M. et Mme X ont également demandé que soit prononcée la nullité du contrat de prêt et ordonnée la compensation des créances réciproques éventuelles ;
 
Il appartenait à M. et Mme X de présenter dès l’instance devant le tribunal de grande instance l’ensemble des moyens qu’ils estimaient de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demande de la société Consumer ; qu’ayant relevé que la demande de nullité qu’ils avaient formée devant le tribunal d’instance concernait le même prêt que celui dont la société Consumer avait poursuivi l’exécution devant le tribunal de grande instance, la cour d’appel, faisant par là-même ressortir que la demande de nullité ne tendait qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal de grande instance, une décision revêtue de l’autorité de chose jugée à leur égard, a légalement justifié sa décision ».
Cass. 2ème civ. 27 févr. 2020, n° 18-23.972, P+B+I * 
 
Prêt notarié – paiement solidaire – voies de recours
« Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que, se prévalant de l’absence de remboursement d’un prêt notarié contenant le cautionnement solidaire, par M. X et Mme X (les consorts X), des engagements des emprunteurs, la Caisse de crédit mutuel de Fort-de-France Centre (la banque) les a assignés, ainsi que les emprunteurs, en paiement solidaire d’une certaine somme ; qu’un jugement du 25 avril 1995, confirmé par un arrêt du 24 juillet 1997, a accueilli la demande de la banque ; qu’ayant exécuté la condamnation prononcée à leur encontre, les consorts X, ont, en 2010, assigné la banque devant un tribunal de grande instance en répétition de l’indu au motif qu’elle n’avait pas versé les fonds aux emprunteurs ;
 
D’une part, ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le remboursement des sommes prétendument indues était sollicité par les consorts X à titre de contrepartie de l’obligation de cautionnement précédemment tranchée, de sorte que la demande ne tendait, en réalité, qu’à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée à leur égard, c’est sans encourir les griefs de la première branche du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait ;
Et, d’autre part, que la cour d’appel s’étant placée dans l’hypothèse où l’action en répétition de l’indu serait recevable pour énoncer que la dette existait, la seconde branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;
 
D’une part, le premier moyen est rejeté, et, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d’appel a seulement reproché aux consorts X d’avoir consacré le temps de la procédure à invoquer en pure perte, dans un esprit d’acharnement procédural, de manière déraisonnable et de mauvaise foi, des arguments contraires aux règles élémentaires du droit ».
Cass. 2ème civ. 27 févr. 2020, n° 18-23.370, P+B+I * 
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 avril 2020
Source : Actualités du droit