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L’appartenance à un groupe ne peut justifier à elle-seule un relèvement du montant de la sanction

Affaires - Droit économique
24/02/2016
Rappelons que dans cette affaire, l’Autorité de la concurrence – approuvée par la cour d’appel de Paris – avait relevé que l’appartenance des entreprises contrevenantes à un groupe disposant d’une puissance économique importante devait être prise en compte dans la détermination de la sanction devant leur être infligée (Aut. conc., déc. n° 11-D-13, 5 oct. 2013, RLC 2012/30, n° 1968, obs. S. Cholet).
Dans un arrêt du 21 octobre 2014, la Haute juridiction avait censuré cette approche : « les sanctions pécuniaires prononcées sur le fondement de l’article L. 464-2 du code de commerce sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ; cette exigence exclut à l’égard d’une entreprise ayant agi de manière autonome le relèvement automatique de la sanction en raison de sa seule appartenance à un groupe » (Cass. com., 21 oct. 2014, nos 13-16.602, 13-16.696 et 13-16.905, Bull. civ. IV, n° 152, RLDA 2014/99, n° 5381, RLC 2015/42, n° 2674, obs. S. Cholet).
En d’autres termes, en l’absence de toute imputabilité des pratiques d’une entreprise à sa société mère, sa seule appartenance à un groupe puissant ne peut venir augmenter de manière automatique le montant de la sanction pécuniaire devant lui être infligée. Ce faisant, la Cour de cassation confirmait la solution dégagée dans son arrêt Restauration des monuments historiques du 18 février 2014 (Cass. com., 18 févr. 2014, n° 12-27.643, Bull. civ. IV, n°38, RLDA 2014/92, n° 5056) sur la prise en compte de l’appartenance à un groupe puissant au titre de la dissuasion.
Dans son arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Paris relève que :
– aucun élément concret du dossier ne conduit à considérer que le comportement des sociétés incriminées aurait été influencé ou facilité du fait de leur appartenance à un groupe d’envergure importante ;
– rien ne montre que ledit groupe aurait été particulièrement reconnu dans le domaine concerné par les pratiques ou encore que cette appartenance aurait permis à ces sociétés d’entraîner dans ces pratiques des entreprises d’importance moindre ;
– sur le « risque de banalisation et d’entraînement » qui pourrait résulter de l’appartenance à un groupe, la preuve que l’appartenance des requérantes à un groupe de sociétés aurait contribué à faire accroitre ce risque n’est pas établie. Le montant des sanctions infligées par l’Autorité dans sa décision du 5 octobre est donc réduit. 
Source : Actualités du droit