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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
08/06/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la procédure civile.
Saisie-attribution – Lieu de signification du jugement
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), une saisie-attribution a été pratiquée, le 3 février 2017, par la société Monte Paschi banque (la banque) entre les mains de la société Banque populaire rives de Paris, pour avoir paiement d’une créance détenue à l’encontre de M. X..., en vertu d’un jugement réputé contradictoire du 30 juin 2011, condamnant celui-ci à lui payer une certaine somme. Ce jugement avait été confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt d’une cour d’appel du 15 mai 2014.
M. X... a contesté cette mesure d’exécution devant un juge de l’exécution qui, par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2017, a déclaré le jugement du 30 juin 2011 non avenu et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
 
(…)  Ayant relevé, d’une part, que l’acte de signification du jugement du 30 juin 2011 indiquait que l’huissier de justice avait vérifié que le lieu de signification constituait le domicile du destinataire par la constatation de la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation d’un voisin, dont il a indiqué le nom, et, d’autre part, que le fait que M. X... ait fait connaître par lettre recommandée un changement d’adresse en janvier 2009 à la banque était insuffisant à justifier l’annulation de l’acte de 2011, sa situation ayant pu évoluer dans ce laps de temps, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
 Le rejet de l’ensemble des moyens examinés rend inopérante la dernière branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence.
Le moyen n’est, dès lors, pas fondé ».
  Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.727, P+B+I*

Saisie-attribution – contestation – prorogation du délai
« Vu les articles R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, 641 et 642 du Code de procédure civile ;
Il résulte de ces textes que lorsque le délai d’un mois pour former une contestation relative à une saisie-attribution expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Selon l’arrêt attaqué, que la société Franfinance ayant fait pratiquer une saisie-attribution, dénoncée le 9 mars 2016 au débiteur, M. X..., celui-ci a contesté cette mesure devant un juge de l’exécution par un acte du 11 avril 2016, puis relevé appel du jugement le déclarant irrecevable comme hors délai ;
Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que Monsieur X, huissier de justice à Sartène, a daté son acte de « dénonce de saisie-attribution » de la façon suivante « l’an deux mille seize et le neuf mars », que le débiteur a bien été informé après la mention « très important » que les contestations devaient être soulevées à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration du délai d’un mois, à compter de la date figurant en tête du présent acte, laquelle était bien le 9 mars 2016, et que malgré la précision erronée apportée par l’huissier de justice instrumentaire de ce que le délai expirait le 11 avril 2016, le débiteur était averti et informé valablement que le délai devant être pris en compte débutait le 9 mars 2016 et non pas le 11 mars 2016 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le 9 avril 2016 était un samedi de sorte que le délai se trouvait prorogé au lundi 11 avril 2016, la cour d’appel a violé les textes susvisés 
».
 Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 19-12.260, P+B+I*

 Autorité de la chose jugée – ordonnance d’homologation du juge de l’exécution
« Selon l’ordonnance attaquée du premier président d’une cour d’appel (Paris, 15 mai 2018), M. Y... a confié la défense de ses intérêts dans diverses procédures à M. X..., avocat.
M. X... a été autorisé, par ordonnance d’un juge de l’exécution du 25 août 2014, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. Y... en indivision avec sa compagne, pour un montant de 40 500 euros correspondant à la créance qu’il invoquait au titre de ses honoraires.
A la suite d’un désaccord sur le montant des honoraires dus, M. X... a saisi le bâtonnier de son ordre, qui, par décision du 6 février 2015, contre laquelle M. X... a formé un recours, a dit non prescrite l’action en fixation d’honoraires, a fixé à la somme de 28 500 euros HT le montant total des honoraires dus par M. Y..., a constaté le règlement de la somme de 4 180,60 euros HT par celui-ci et de la somme de 710,70 euros HT par son assureur protection juridique, a dit en conséquence qu’il devrait verser à M. X... la somme de 23 608,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 19,60 %, ainsi que les frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision et a débouté les parties de toutes autres demandes.
A la suite de la vente sur adjudication, le 19 mai 2016, du bien sur lequel l’inscription provisoire avait été prise, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a établi un projet de distribution aux termes duquel la somme de 40 500 euros était attribuée à M. X... et ce projet, notifié aux avocats des parties, n’a pas été contesté dans le délai de quinze jours prévu à l’article R. 332-4 du Code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il a été homologué par le juge de l’exécution par ordonnance du 30 mars 2017.
(…) C’est d’abord dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’absence de contestation du projet de distribution ne valait pas reconnaissance de dette par M. Y... de la somme mentionnée au projet alors que la créance était contestée dans le cadre de la procédure en fixation d’honoraires qu’avait initiée M. X... devant le bâtonnier au mois de juin 2014.
Dès lors que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution a un caractère provisoire pour le créancier titulaire d’une hypothèque judiciaire provisoire, en application des articles R. 532-8 et R. 533-5 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est ensuite à bon droit que le premier président de la cour d’appel a retenu que l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance d’homologation du juge de l’exécution n’a pas eu pour effet d’attribuer définitivement à M. X... la somme de 40 500 euros, mais de bloquer celle-ci, qui ne pourra être versée à ce dernier que sous réserve qu’il ait obtenu un titre constatant l’existence et le montant de la créance revendiquée.
Le moyen est dès lors mal fondé ».
 Cass. 2e civ., 4 juin 2020, n° 18-18.534, P+B+I*

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 juillet 2020
 
 
Source : Actualités du droit